10.Dès la réception du certificat visant le retrait préventif, le bureau coordonnateur doit, sans délai, entreprendre la procédure de suspension de la reconnaissance prévue à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2). Il doit de plus faire parvenir au ministre une copie du certificat.
10.Dès la réception du certificat visant le retrait préventif, le bureau coordonnateur doit, sans délai, entreprendre la procédure de suspension de la reconnaissance prévue à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2). Il doit de plus faire parvenir au ministre une copie du certificat.